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  • La Cour suprême du Canada renforce les droits des parents

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  • La Cour suprême du Canada renforce les droits des parents
  • Réveillez-vous ! 1995
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Réveillez-vous ! 1995
g95 8/11 p. 13-14

La Cour suprême du Canada renforce les droits des parents

DE NOTRE CORRESPONDANT AU CANADA

QUAND votre enfant est gravement malade, votre amour pour lui se traduit tout naturellement par de l’inquiétude. Qu’il est à la fois rassurant et réconfortant d’avoir alors affaire à des médecins responsables et compatissants qui respectent vos choix en matière thérapeutique! Malheureusement, il arrive aussi que des décisions arbitraires soient prises et que la volonté des parents soit bafouée. Ces situations s’avèrent souvent traumatisantes.

Au Canada, les lois sur la protection de l’enfance autorisent les agents de l’État à placer les mineurs sous tutelle. De plus, l’administration peut, dans quatre provinces, passer outre aux choix des parents en l’absence même de toute procédure judiciaire. D’où ces questions importantes pour tous les parents et les enfants: De quelle latitude les parents jouissent-​ils en matière de décision médicale? Si l’État intervient, quelle procédure doit être suivie pour garantir la justice la plus élémentaire aux parents et aux enfants? La Constitution protège-​t-​elle le pouvoir de décision des parents?

La réponse à ces questions a été résumée dans un article du Toronto Star (3 mars 1995) portant sur le cas d’une enfant prématurée née en 1983. Les parents étaient Témoins de Jéhovah. “Comme [ils] acceptaient la plupart des traitements médicaux, mais refusaient les transfusions de sang, lit-​on dans le journal, les médecins ont saisi la justice pour obtenir une injonction de transfuser. Le juge a alors placé le bébé sous l’autorité de la Société d’aide à l’enfance. Ce n’est que trois semaines plus tard que l’on a administré du sang à l’enfant, et ce simplement pour un examen oculaire facultatif et en prévision d’une opération de l’œil. Les parents se sont insurgés devant cette décision jusqu’à ce que l’affaire soit portée devant la Cour suprême.”

Le 27 janvier 1995, la Cour suprême a rendu sa décision. Bien que le jugement de 1983 n’ait pas été remis en cause, cinq des neuf juges ont énoncé des principes visant à empêcher les abus de pouvoir de l’administration canadienne. Cette décision renforce le droit des parents à prendre des décisions médicales touchant leurs enfants.

La Cour a notamment considéré ce droit à la lumière de la liberté religieuse garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. S’exprimant au nom de la majorité, le juge Gérard La Forest a déclaré: “Le droit des parents d’éduquer leurs enfants suivant leurs croyances religieuses, dont celui de choisir les traitements médicaux et autres, est un aspect tout aussi fondamental de la liberté de religion.”

C’est la première fois que la plus haute juridiction canadienne inscrit le droit des parents à choisir les traitements médicaux administrés à leurs enfants dans le cadre des garanties attachées à la liberté de religion telle qu’elle est protégée par la Charte. Le juge La Forest a défini clairement ce principe par ces mots: “Cela ne signifie pas que l’État ne peut intervenir lorsqu’il considère nécessaire de préserver l’autonomie ou la santé de l’enfant. Cette intervention doit cependant être justifiée. En d’autres termes, le pouvoir de décision des parents doit être protégé par la Charte afin que l’intervention de l’État soit contrôlée de manière effective par les tribunaux et autorisée lorsqu’elle est exclusivement conforme aux valeurs soutenues par la Charte.”

Pour le juge La Forest, toute action passant outre à la volonté des parents doit pouvoir être justifiée. C’est ce qu’il a souligné lorsque, répondant aux remarques de deux de ses pairs, il a dit: “Certaines de leurs observations sont susceptibles d’être interprétées comme justifiant de passer outre aux droits des parents simplement parce qu’un professionnel juge nécessaire de le faire. Je serais fort inquiet si un professionnel de la santé pouvait passer outre à l’opinion des parents sans avoir à démontrer la nécessité de le faire.”

Le droit de décision des parents en matière thérapeutique a donc été élevé au rang de droit de nature constitutionnelle conformément à la Charte canadienne des droits et libertés. Cela constitue un puissant précédent pour les juges et les services de l’enfance: ils doivent agir avec prudence et respecter comme il convient les droits des parents. Ces principes recueilleront l’adhésion des médecins responsables, car ils soutiennent le droit des parents à choisir des traitements de substitution raisonnables, y compris des thérapeutiques non sanguines pour leurs enfants.

Compte tenu de l’actuel débat sur les transfusions sanguines et les risques connus de cette thérapeutique, dont le sida, il est aisé de saisir le sens de ces paroles du juge La Forest: “La préoccupation exprimée par les appelants en l’espèce soulève la question plus générale de l’opportunité d’administrer des traitements dont les vertus thérapeutiques sont très douteuses (...). Toutefois, la preuve médicale présentée en 1983 (...) ne nous permet pas de douter de la nécessité de la transfusion sanguine, bien que certains puissent, avec le recul, être tentés de le faire. Ce pourvoi nous rappelle cependant la nécessité d’examiner attentivement la situation lorsqu’il s’agit de passer outre au refus des parents.” — C’est nous qui soulignons.

L’article du Toronto Star déjà cité concluait: “Que résulte-​t-​il de cette décision de la Cour suprême? Tout d’abord, médecins, parents, agents des services sociaux et juges disposent dorénavant de principes sur lesquels s’appuyer en cas de divergence d’opinions entre parents et médecins. Ensuite, l’accent mis sur les traitements de substitution devrait ouvrir la voie à plus de souplesse sur la question de la pratique transfusionnelle à une époque où se multiplient les thérapeutiques non sanguines susceptibles d’être mises en œuvre. Enfin, lorsqu’une décision est prise visant à annuler celle des parents, il doit y avoir audience judiciaire équitable à charge pour l’État et les médecins de prouver la nécessité de l’intervention proposée.”

Les médecins, les juges et les parents d’autres pays trouveront certainement utiles et constructifs les principes énoncés par la majorité des juges de la Cour suprême du Canada. Espérons que, partout dans le monde, les médecins continueront d’allier sensibilité, compassion et respect des droits des enfants et des parents.

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