GAZELLE
(héb. tsebhî; gr. dorkas; arabe ghazâl [duquel est dérivé le mot français]; les noms Zibia, Zibiah et Tabitha ou Dorcas signifient tous “gazelle” [II Rois 12:1; I Chron. 8:9; Actes 9:36]).
Ce terme s’applique à toutes sortes de petites antilopes rapides et gracieuses. La gazella dorcas, que l’on rencontre en Arabie, en Égypte, en Palestine et en Syrie, était certainement bien connue des Hébreux de l’Antiquité. Cet animal mesure environ un mètre de long et soixante centimètres de hauteur au garrot. Le mâle et la femelle portent des cornes annelées en lyre dont la longueur peut atteindre trente centimètres. En général, la robe de la gazelle est fauve pâle, et blanche sur le ventre et sur l’arrière-train. Son poil est court et lisse. Les Israélites connaissaient peut-être une autre variété de gazelle, la gazella arabica, qui est un peu plus grande et d’un fauve plus foncé.
Les Écritures font allusion à la vitesse de la gazelle, l’un des mammifères les plus rapides (Cant. 2:17; 8:14). La rapidité d’Asahel, frère de Joab, et de certains Gadites est comparée à celle de la gazelle (II Sam. 2:18; I Chron. 12:8). Une prophétie annonçait que, lorsque Babylone tomberait, ses alliés et ses courtisans étrangers fuiraient comme des gazelles, chacun vers son propre pays (És. 13:14). Cet animal est également cité en exemple pour montrer qu’il faut agir rapidement si l’on veut éviter de tomber dans un piège. — Prov. 6:5.
Sans doute en raison de sa beauté et de sa grâce, la gazelle figure dans certaines descriptions pittoresques du Cantique des cantiques (2:9; 4:5; 7:3). En outre, cet animal est mentionné dans le serment que la Sulamite imposa aux filles de Jérusalem; ainsi, celle-ci les obligeait en invoquant tout ce qui est beau et gracieux. — Cant. 2:7; 3:5.
Sous la loi donnée par l’intermédiaire de Moïse, la gazelle faisait partie des animaux dont la chair était consommable (Deut. 12:15, 22; 14:4, 5; 15:22). C’était d’ailleurs une des viandes qu’on servait régulièrement à la table somptueuse de Salomon. — I Rois 4:22, 23.