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ProcèsAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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très compliquée pour le règlement des procès, que ce soit avant Moïse ou pendant la période où la loi mosaïque fut en vigueur, bien qu’un certain formalisme se soit introduit après la constitution du Sanhédrin. Toutefois, les affaires étaient réglées dans l’ordre et de façon réfléchie. Le tribunal pouvait être saisi par les femmes, les esclaves et les résidents étrangers afin que justice soit rendue à tous (Job 31:13, 14; Nomb. 27:1-5; Lév. 24:22). L’accusé était présent lorsque des témoignages étaient déposés contre lui et il pouvait présenter sa défense. On ne trouve aucune mention d’un procureur dans les procès, ni à l’époque patriarcale ni du temps des Israélites; il n’y avait pas besoin non plus d’avocat de la défense. Les plaideurs n’avaient rien à payer pour le procès.
En cas de litige avec un tiers ou pour une affaire criminelle, le plaignant déposait sa plainte devant les juges (Luc 18:1-8). On convoquait la partie adverse et les témoins; l’audience se tenait en général sur une place publique, le plus souvent aux portes de la ville (Deut. 21:19; Ruth 4:1). Les juges interrogeaient les plaideurs, examinaient les preuves et les témoignages. Ils rendaient leur verdict rapidement, à moins qu’il n’y eût pas assez de preuves ou que l’affaire fût trop difficile à juger. Dans ce cas, ils s’adressaient à une instance supérieure. Les condamnations telles que la flagellation ou la mise à mort étaient exécutées immédiatement. La Loi ne prévoyait pas de peine de prison. On n’avait recours à la détention que dans les cas où il fallait consulter Jéhovah avant de prendre une décision. — Lév. 24:12; voir TRIBUNAL; CRIME ET PUNITION.
Le coupable devait toujours répondre de ses actes; il n’y avait pas d’exception. On ne fermait jamais les yeux sur une faute. À chaque fois que la Loi l’exigeait, la punition devait être infligée et, dans certains cas, une compensation devait être fournie. Puis, pour se réconcilier avec Dieu, le coupable devait présenter un sacrifice au sanctuaire. Les sacrifices de propitiation étaient exigés pour tous les cas de culpabilité (Lév. 5:1-19). Même un péché involontaire entraînait la culpabilité, et il fallait faire propitiation en offrant un sacrifice (Lév. 4:1-35). Pour certaines mauvaises actions, comme la tromperie, la fraude ou l’extorsion, si le pécheur se repentait volontairement et confessait sa faute, il devait fournir une compensation et faire aussi un sacrifice de culpabilité. — Lév. 6:1-7.
LES PREUVES
Les témoins
Si quelqu’un était témoin d’un acte d’apostasie, de sédition ou d’un meurtre qui souillait le pays, et de toute autre transgression grave, il était dans l’obligation de rapporter et d’attester ce qu’il savait, faute de quoi il encourait la malédiction divine, proclamée publiquement (Lév. 5:1; Deut. 13:8; voir Proverbes 29:24; Esther 6:2). Toutefois, un seul témoin ne suffisait pas pour établir un fait. Il en fallait au moins deux (Nomb. 35:30; Deut. 17:6; 19:15; voir Jean 8:17, 18; I Timothée 5:19; Hébreux 10:28). La Loi ordonnait aux témoins de dire la vérité (Ex. 20:16; 23:7); ils devaient parfois prêter serment (Mat. 26:63). C’était notamment le cas lorsque le suspect était le seul témoin de l’affaire (Ex. 22:10, 11). On considérait que ceux qui comparaissaient devant les juges pour un procès, ou au sanctuaire pour le jugement d’une affaire, se tenaient en fait devant Jéhovah. Les témoins devaient donc reconnaître qu’ils avaient des comptes à rendre à Dieu (Ex. 22:8; Deut. 1:17; 19:17). Un témoin ne devait pas accepter de présent ni permettre à un méchant de l’influencer pour qu’il mente ou projette la violence (Ex. 23:1, 8). Il ne devait pas laisser son témoignage dévier sous la pression de la foule ou en fonction de la richesse ou de la pauvreté des parties impliquées (Ex. 23:2, 3). Même le lien familial le plus étroit ne devait pas empêcher quelqu’un de témoigner contre celui qui transgressait délibérément la loi, un apostat ou un rebelle par exemple. — Deut. 13:6-11; 21:18-21; Zach. 13:3.
Celui qui se révélait un faux témoin recevait la punition qui aurait été infligée à l’accusé s’il avait été trouvé coupable (Deut. 19:17-21). Dans les cas de condamnations à mort, il fallait que les témoins lancent la première pierre lors de l’exécution du coupable. Ainsi, la loi enjoignait les témoins de démontrer leur zèle pour le culte pur et vrai et d’ôter d’Israël ce qui était mauvais. Cela dissuadait aussi les Israélites de porter de faux témoignages. Il fallait qu’une personne soit vraiment insensible pour déposer un faux témoignage, sachant qu’elle serait la première à agir pour mettre à mort l’accusé. — Deut. 17:7.
Pièces à conviction et circonstances
Si un homme avait donné à garder un animal domestique à quelqu’un et que cet animal ait été mis en pièces par une bête sauvage, celui qui en avait la garde pouvait apporter comme preuve de son innocence le cadavre de l’animal, et il était alors dégagé de toute culpabilité (Ex. 22:10-13). Si une femme était accusée par son mari d’avoir menti en prétendant être vierge au moment de son mariage, le père de la femme pouvait apporter le vêtement nuptial comme preuve de la virginité de sa fille et le présenter aux juges afin de la décharger de toute accusation (Deut. 22:13-21). Même sous la loi patriarcale, les pièces à conviction étaient acceptées dans certains cas (Gen. 38:24-26). On considérait aussi les circonstances au même titre que des preuves. Si une jeune fille fiancée était violée dans la ville, le fait qu’elle n’ait pas crié était considéré comme une preuve de son consentement et de sa culpabilité. — Deut. 22:23-27.
Documents
On utilisait différents types de documents. Le mari devait donner à sa femme un certificat de divorce s’il la répudiait (Deut. 24:1; Jér. 3:8; voir Ésaïe 50:1). Il existait des documents généalogiques, comme cela ressort particulièrement du premier livre des Chroniques. Il est fait mention d’actes sur lesquels était enregistré l’achat de biens fonciers (Jér. 32:9-11). Dès les premiers temps de l’histoire humaine, il existait des annales historiques (Gen. 5:1; 6:9). De nombreuses lettres ont été écrites dont certaines ont pu être conservées et présentées lors de procès. — II Sam. 11:14; I Rois 21:8-14; II Rois 10:1; Néh. 2:7.
LE PROCÈS DE JÉSUS
Jamais la justice ne fut plus travestie que lors du procès et de la condamnation de Jésus Christ. Avant son procès, les prêtres en chef et les anciens du peuple avaient tenu conseil en vue de le mettre à mort. Les juges avaient donc des idées préconçues et avaient déjà décidé du verdict avant même que le procès n’ait lieu (Mat. 26:3, 4). Ils avaient soudoyé Judas pour qu’il leur livre Jésus (Luc 22:2-6). Étant donné la méchanceté de leurs actions, ils n’arrêtèrent pas Jésus dans le temple en plein jour, mais ils attendirent pour agir sous le couvert de la nuit, puis ils envoyèrent une foule armée de bâtons et d’épées pour l’arrêter dans un endroit isolé, en dehors de la ville. — Luc 22:52, 53.
Jésus fut ensuite conduit chez Anne, l’ancien grand prêtre qui exerçait encore une autorité importante et dont le gendre, Caïphe, était alors grand prêtre (Jean 18:13). Là, Jésus fut questionné et giflé (Jean 18:22). Puis on le conduisit lié chez Caïphe. Les prêtres en chef et tous les membres du Sanhédrin cherchèrent des faux témoins. Beaucoup parlèrent contre Jésus, mais ne purent se mettre d’accord sur leurs témoignages, sauf deux d’entre eux qui tordirent le sens de ses paroles rapportées en Jean 2:19 (Mat. 26:59-61; Marc 14:56-59). Finalement, le grand prêtre mit Jésus sous serment et lui demanda s’il était le Fils de Dieu. Jésus ayant répondu par l’affirmative en se référant à la prophétie de Daniel 7:13, le grand prêtre déchira ses vêtements et s’en remit à la cour pour qu’elle déclare Jésus coupable de blasphème. Le verdict fut prononcé, et Jésus fut condamné à mort. Après quoi, contrairement à la Loi, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et se moquèrent de lui. — Mat. 26:57-68; Luc 22:66-71; Actes 23:3; voir Deutéronome 25:1, 2; Jean 7:51.
Après ce procès nocturne illégal, le Sanhédrin se réunit tôt le matin pour confirmer le jugement et tenir conseil (Marc 15:1). Puis les prêtres emmenèrent Jésus, de nouveau lié, au palais du gouverneur Pilate, car ils dirent: “Il ne nous est pas permis de tuer quelqu’un.” (Jean 18:31). Ils l’accusèrent alors d’avoir interdit de payer les impôts à César et d’avoir dit qu’il était, lui, Christ, un roi. Le blasphème contre le Dieu des Juifs n’aurait pas été un motif d’accusation assez grave aux yeux des Romains, mais la sédition l’était. Après avoir vainement essayé d’amener Jésus à témoigner contre lui-même, Pilate dit aux Juifs qu’il ne trouvait en lui aucun crime. Toutefois, ayant appris que Jésus était Galiléen, il fut heureux de l’envoyer à Hérode qui était chef du district de Galilée. Hérode interrogea Jésus, espérant le voir opérer un miracle. Mais Jésus refusa. Hérode humilia Jésus en se moquant de lui et le renvoya à Pilate. — Luc 23:1-11.
Pilate essaya alors de libérer Jésus conformément à une coutume des Juifs de l’époque; mais ceux-ci refusèrent et demandèrent qu’un autre homme, meurtrier et séditieux, soit libéré à sa place (Jean 18:38-40). Pilate fit donc flageller Jésus, et les soldats le maltraitèrent à nouveau. Puis Pilate amena Jésus dehors et essaya de le faire libérer, mais les Juifs insistèrent en criant: “Attache-le sur un poteau! Attache-le sur un poteau!” Finalement, il donna l’ordre d’attacher Jésus sur un poteau. — Mat. 27:15-26; Luc 23:13-25; Jean 19:1-16.
Voici quelques-unes des transgressions de la loi divine dont les Juifs se rendirent ouvertement coupables lors du procès de Jésus: corruption (Deut. 16:19; 27:25); conspiration et déviation du jugement et de la justice (Ex. 23:1, 2, 6, 7; Lév. 19:15, 35); faux témoignages avec complicité des juges (Ex. 20:16); libération d’un meurtrier (Barabbas), ce qui entraînait une dette de sang sur eux et sur le pays (Nomb. 35:31-34; Deut. 19:11-13); ils firent intervenir la foule ou ‘la suivirent dans de mauvais desseins’. (Ex. 23:2, 3.) De plus, en demandant à grands cris que Jésus soit attaché sur un poteau, ils transgressaient la loi qui interdisait de suivre les ordonnances des autres nations et qui proscrivait aussi la torture; la loi exigeait en effet qu’un criminel soit lapidé ou mis à mort avant d’être pendu à un poteau (Lév. 18:3-5; Deut. 21:22). Ils acceptèrent comme roi quelqu’un qui n’était pas juif mais païen (César) et rejetèrent le Roi que Dieu avait choisi (Deut. 17:14, 15). Enfin, ils se rendirent coupables de meurtre. — Ex. 20:13.
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Procès, IIAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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PROCÈS, II
{Article non traduit.}
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Prochain, voisinAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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PROCHAIN, VOISIN
Dans certaines versions, plusieurs mots hébreux sont rendus par “prochain” ou “voisin” suivant le contexte. Ainsi, shakhén qui dénote une proximité physique s’applique à des villes autant qu’à des personnes, à des amis comme à des ennemis (Jér. 49:18; Ruth 4:17; Ps. 79:4, 12). C’est sans doute le terme qui est le plus proche de notre mot “voisin”. Les autres vocables hébreux qui sont traduits par “prochain” ou “voisin” dans certaines versions diffèrent légèrement les uns des autres par leurs connotations. Ils nous donnent une vision à la fois plus large et plus précise des relations humaines dépeintes dans les Écritures hébraïques.
AUTRES TERMES HÉBREUX
Le mot réaʽ signifie “ami, prochain”. Il suppose parfois une certaine intimité, mais en général il désigne simplement le semblable ou le concitoyen, qu’il s’agisse ou non d’un proche compagnon ou d’un voisin. Dans la plupart des cas, la Bible l’applique à un membre de la communauté israélite ou à quelqu’un qui réside en Israël (Ex. 20:16; 22:11; Deut. 4:42; Prov. 11:9). Le nom ʽâmith, quant à lui, veut dire soit “société, compagnie”, soit “prochain” ou “compagnon”. Il s’applique souvent à une connaissance, avec qui l’on est en contact ou que l’on fréquente (Lév. 6:2; 19:15, 17; 25:14, 15). Enfin, qârôv, qui a le sens de “proche, près”, peut évoquer une proximité dans l’espace, dans le temps ou dans les rapports humains. Il implique quelquefois une relation plus intime que le terme “prochain”. — Ex. 32:27; Josué 9:16; Ps. 15:3; Ézéch. 23:5.
TERMES GRECS
Pareillement, dans les Écritures grecques on rencontre trois termes qui comportent certaines nuances et qui sont généralement rendus par “voisin” ou “prochain”: géitôn, “voisin” ou “concitoyen” (Luc 14:12; Jean 9:8); périoïkos, un adjectif signifiant “qui habite alentour, aux environs” et utilisé comme substantif pluriel en Luc 1:58; enfin plêsion, “proche”, qui, pourvu de l’article ho (“le”), signifie “le proche” ou le “prochain”. — Rom. 13:10; Éph. 4:25.
W. Vine (dans son Expository Dictionary of New Testament Words) explique: “[Ces termes] embrassent une étendue sémantique plus large que nos mots voisin ou prochain. Il n’y avait pas de fermes isolées dans les campagnes de Palestine. Les gens, rassemblés en villages, vaquaient ensemble à leurs occupations. De ce fait, tous les aspects de la vie domestique les mettaient en contact avec un vaste voisinage. C’est pourquoi les vocables qui désignent le voisin ou le prochain couvrent
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