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LoiAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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5. L’animal de son prochain (Ex. 23:5; Deut. 22:4).
X. LOIS SANITAIRES ET DIÉTÉTIQUES
(Elles contribuaient à séparer les Israélites des nations païennes et favorisaient la propreté et l’hygiène).
A. On pouvait manger la chair des animaux purs (Lév. 11:1-31; Deut. 12:20).
B. Interdiction formelle de consommer le sang (Gen. 9:4; Lév. 7:26; 17:12, 14; 19:26; Deut. 12:16, 23-25); la violation de cette loi était punie de mort (Lév. 7:27; 17:10).
1. La vie (l’âme) est dans le sang (Lév. 17:11, 14; Deut. 12:23).
2. Celui qui tuait un animal devait en verser le sang sur le sol, comme de l’eau, et le couvrir de poussière (Lév. 17:13; Deut. 12:16).
3. On ne pouvait pas manger un animal mort de lui-même ou trouvé mort (parce qu’il était impur et n’avait pas été saigné convenablement) (Deut. 14:21).
4. Selon la Loi, le sang ne pouvait être utilisé que pour faire propitiation sur l’autel ou pour certaines purifications prescrites par elle (Lév. 17:11, 12; Deut. 12:27; Nomb. 19:1-9).
C. Interdiction de manger la graisse; elle appartenait à Jéhovah (Lév. 3:16, 17; 7:23, 24).
1. On pouvait utiliser à des fins diverses la graisse d’un animal déjà mort ou mis en pièces, à condition de ne pas la manger (Lév. 7:24).
2. Manger la graisse d’une bête offerte en sacrifice entraînait la peine de mort (Lév. 7:25).
D. Sous la Loi, dans le désert, tous les animaux domestiques qui étaient égorgés devaient être amenés au tabernacle et mangés comme sacrifice de communion (Lév. 17:3-6).
1. La violation de cette loi entraînait la peine de mort (Lév. 17:4, 8, 9).
2. On pouvait tuer sur place les bêtes sauvages prises à la chasse, mais il fallait les saigner (Lév. 17:13, 14).
3. Après leur entrée en Terre promise, les Israélites pouvaient égorger des animaux purs pour s’en nourrir, et cela sur les lieux mêmes de leur résidence si elle était loin de Jérusalem, mais ils devaient en verser le sang sur le sol (Deut. 12:20-25).
E. Les animaux, poissons, oiseaux et insectes qu’il était permis ou interdit de manger:
1. On pouvait manger toute créature qui avait le sabot divisé, qui présentait une fente aux sabots et qui ruminait (Lév. 11:2, 3; Deut. 14:6).
2. Animaux interdits: a) le chameau (rumine, mais n’a pas le sabot divisé; celui-ci est divisé sur le dessus, mais la fente n’est pas complète; seul le devant est divisé); b) le daman (rumine seulement); c) le lièvre (rumine seulement); d) le porc (sabot divisé seulement) (Lév. 11:4-8; Deut. 14:7, 8; voir les articles consacrés aux différents animaux sous leurs noms respectifs).
3. On pouvait manger tout ce qui vit dans les eaux et qui a nageoires et écailles (Lév. 11:9-12; Deut. 14:9, 10).
4. Étaient interdits à la consommation parmi les oiseaux et les créatures volantes: l’aigle (oiseau de proie de la famille des faucons [Prov. 30:17]); l’orfraie (grand faucon; pygargue); le vautour noir (oiseau nécrophage); le milan rouge (oiseau de proie de la famille des faucons); le milan noir; le milan commun; le corbeau; l’autruche; le hibou (oiseau de proie vorace); la mouette (oiseau nécrophage); le faucon (oiseau de proie); la chevêche; le moyen duc; le cygne; le pélican; le vautour (oiseau nécrophage); le cormoran; la cigogne; le héron; la huppe (aux mœurs répugnantes); la chauve-souris; toute créature pullulante ailée qui marche sur quatre pattes (c’est-à-dire qui se déplace à la manière des animaux qui marchent sur quatre pattes) (Deut. 14:12-19; Lév. 11:13-20).
5. Étaient autorisés à la consommation parmi les insectes et les créatures pullulantes ailées: tout ce qui marche sur quatre pattes et qui a des jambes de sauteurs; la sauterelle migratrice, la sauterelle comestible, le grillon et la sauterelle commune (toutes, selon leur espèce) (Lév. 11:21, 22; voir les articles consacrés aux différents insectes).
6. Étaient interdits parmi les créatures pullulantes sur la terre: le rat-taupe; la gerboise (rongeur sauteur aux longues pattes arrière); le lézard; le gecko ptyodactyle (petit lézard); le grand lézard; la salamandre; le lézard des sables; le caméléon (lézard qui a la faculté de changer de couleur); toute créature qui marche sur le ventre, sur quatre pattes (mode de locomotion) ou sur un grand nombre de pattes (Lév. 11:29, 30, 42).
7. On ne pouvait pas manger un animal mort de lui-même ou trouvé mort, ou qui avait été lacéré par une bête sauvage; dans ce dernier cas, on devait le jeter aux chiens (même s’il s’agissait d’un animal pur et qui pouvait servir ordinairement de nourriture) (Lév. 17:15, 16; Deut. 14:21; Ex. 22:31).
8. Les animaux présentés en offrandes votives ou volontaires et en sacrifices de communion pouvaient être mangés le jour où ils étaient offerts et le lendemain, mais pas le troisième jour. La violation de cette loi entraînait la peine de mort. On devait manger les sacrifices d’action de grâces le jour même — et n’en rien laisser jusqu’au matin (le lendemain). Rien de ce qui se mangeait le jour de la Pâque ne devait être gardé jusqu’au lendemain; il fallait brûler les restes (Lév. 7:16-18; 19:5-8; 22:29, 30; Ex. 12:10).
F. Les choses qui rendaient impur.
1. Manger un animal impur ou toucher son cadavre. Celui qui touchait un animal pur qui était mort de lui-même était impur jusqu’au soir; s’il en mangeait ou s’il le portait, il devait laver ses vêtements (Lév. 11:8, 11, 24, 25, 27, 28, 31, 36, 39, 40; 17:15, 16).
2. Les vases, les supports de jarre, les fours, les vêtements, les peaux et les sacs étaient impurs s’ils entraient en contact avec le cadavre d’une créature impure (Lév. 11:32-35).
a. On devait briser les vases en terre cuite, les fours et les supports de jarre. (Ces articles étaient poreux, donc plus susceptibles de retenir l’impureté.) (Lév. 11:33-35).
b. On devait mettre dans l’eau les autres récipients; ils étaient impurs jusqu’au soir (Lév. 11:32).
c. Seules la source et la fosse d’eaux emmagasinées restaient pures si une bête morte impure y tombait (Lév. 11:34, 36).
d. La semence devenait impure si elle était mouillée. (L’eau permettait à l’impureté de pénétrer dans la graine.) (Lév. 11:37, 38).
3. Si un homme avait une émission de sperme, il devait se baigner et être impur jusqu’au soir (Lév. 15:16).
a. On devait laver un vêtement touché par du sperme, et il était impur jusqu’au soir (Lév. 15:17).
b. La femme qui avait des relations sexuelles avec son mari devait se baigner et être impure jusqu’au soir (Lév. 15:18).
4. Accouchements.
a. Si elle enfantait un garçon, la femme était impure pendant sept jours, plus trente-trois jours. (Les sept premiers jours, elle était totalement impure, comme lors de ses règles; les trente-trois jours suivants, elle n’était impure que dans le sens où elle ne pouvait toucher une chose sainte, tel qu’un repas sacrificiel, ni entrer dans le Lieu saint.) (Lév. 12:2-4).
b. Si elle enfantait une fille, la femme était impure quatorze jours, plus soixante-six (ce qui montre la priorité donnée à l’homme sur la femme) (Lév. 12:5).
5. Les règles de la femme (Lév. 12:2).
a. Durant ses règles normales, la femme était impure pendant sept jours; elle était impure pendant tout le temps d’un flux de sang inaccoutumé ou prolongé, plus sept jours (Lév. 15:19, 25, 28).
b. Durant son impureté, tout ce sur quoi elle s’asseyait ou se couchait était impur (Lév. 15:20).
c. Quiconque touchait la femme qui a ses règles, son lit ou ce sur quoi elle s’asseyait, devait laver ses vêtements, se baigner et être impur jusqu’au soir (Lév. 15:21-23).
d. Si l’impureté de ses règles venait sur un homme, celui-ci était impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il se couchait était impur (Lév. 15:24).
e. La femme était impure chaque fois qu’elle avait un écoulement de sang (Lév. 15:25-27).
G. Les maladies.
1. La lèpre et autres plaies — Le prêtre déterminait s’il s’agissait ou non de la lèpre (Lév. 13:2).
a. Marche à suivre: Le malade était mis en quarantaine pendant sept jours, puis réexaminé; si la plaie s’était arrêtée, il était mis en quarantaine pendant sept autres jours (Lév. 13:4, 5, 21, 26); si après cela la plaie ne s’était pas étendue, il était déclaré pur (Lév. 13:6), mais si elle s’était étendue, c’était la lèpre (Lév. 13:7, 8).
b. Dans les cas de lèpre, les vêtements du lépreux devaient être déchirés et sa tête devait devenir échevelée; il lui fallait se couvrir la moustache (ou lèvre supérieure) et crier: “Impur, impur!” Il vivait à l’écart, en dehors du camp, jusqu’à sa guérison (Lév. 13:31, 45, 46; Nomb. 5:2-4).
c. La calvitie ne rendait pas impur (Lév. 13:40, 41).
2. Vêtements avec une “lèpre” maligne (peut-être de la moisissure ou de la rouille). Marche à suivre: On mettait le vêtement en quarantaine pendant sept jours; après quoi, si c’était bien la lèpre, on le brûlait (Lév. 13:47-52). Sinon, on le lavait et on le mettait en quarantaine pendant sept autres jours; si la tache était terne après le lavage, il fallait l’arracher du vêtement. Si la lèpre disparaissait, on relavait le vêtement et il était jugé pur (Lév. 13:53-59).
3. Maison ‘lépreuse’ (peut-être atteinte par un champignon).
a. Marche à suivre: Il fallait d’abord vider la maison et appeler le prêtre (Lév. 14:36); la maison était mise en quarantaine pendant sept jours (Lév. 14:38); s’il s’agissait bien de la lèpre, on devait alors arracher les pierres atteintes de la maladie et les jeter hors de la ville, dans un lieu impur (Lév. 14:40); puis on raclait l’intérieur de la maison, tout autour, et on déversait hors de la ville, dans un lieu impur, le mortier d’argile qu’on avait retranché (Lév. 14:41); enfin, on introduisait de nouvelles pierres à la place de celles qu’on avait enlevées et on enduisait la maison d’argile (Lév. 14:42).
b. Si la lèpre revenait, toute la maison était démolie (Lév. 14:43-45).
c. Quiconque entrait dans une maison qui avait été mise en quarantaine était impur jusqu’au soir (Lév. 14:46).
4. Écoulement génital (dû, de toute évidence, à une maladie) (Lév. 15:2, 3).
a. Le lit ou les objets sur lesquels se couchait ou s’asseyait celui qui avait un écoulement génital étaient impurs (Lév. 15:4).
b. Quiconque touchait la personne atteinte, son lit ou ce sur quoi elle s’était assise était impur, et était impur également celui sur qui elle crachait (Lév. 15:5-11).
c. On devait briser les vases en terre cuite et rincer avec de l’eau tout vase de bois que touchait la personne qui avait un écoulement (Lév. 15:12).
d. La personne était impure pendant sept jours après la fin de son écoulement (Lév. 15:13).
5. Protection sanitaire des camps militaires.
a. Un lieu était réservé en dehors du camp où chacun devait aller et recouvrir ses excréments (Deut. 23:12, 13).
b. Une pollution nocturne rendait une personne impure jusqu’au lendemain soir; elle devait rester hors du camp pendant son impureté (Deut. 23:9-11).
6. Règles relatives aux cadavres humains.
a. Toucher le cadavre, un ossement ou la sépulture d’un homme rendait impur pendant sept jours (même si cela se produisait dans la campagne) (Nomb. 19:11, 16).
b. Celui qui refusait de se purifier était puni de mort (Nomb. 19:12, 13). (Voir la marche à suivre pour la purification en Nombres 19:17-19.)
c. Étaient impurs tout vase ouvert sur lequel il n’y avait pas de couvercle fixé par un lien et quiconque était dans la tente d’un mort ou y entrait (Nomb. 19:14, 15).
7. En ce qui concernait le butin pris à une ville, on devait traiter par le feu tout ce qui pouvait l’être des métaux), puis le faire passer par l’eau; les autres choses devaient être lavées (Nomb. 31:20, 22, 23).
XI. PRATIQUES COMMERCIALES
A. Avoir des balances, des poids et des mesures exacts (Lév. 19:35, 36; Deut. 25:13-15).
B. Calculer avec exactitude la valeur des terres (en fonction du nombre d’années qui restaient jusqu’au Jubilé) (Lév. 25:14-17).
C. Accorder le droit de rachat des terres (Lév. 25:24).
D. À la fin de chaque période de sept ans, on devait faire remise de leurs dettes à ses frères hébreux (Deut. 15:1, 2). On pouvait presser l’étranger quant au paiement de sa dette (Deut. 15:3).
E. On devait payer le jour même les ouvriers à gages en difficulté ou pauvres, qu’ils soient des frères ou des résidents étrangers (Deut. 24:14, 15).
F. Si on saisissait le vêtement de dessus d’une personne comme gage pour un prêt, on ne devait pas le garder pour la nuit. (Le pauvre couchait souvent avec ce vêtement, faute d’autres couvertures. Il pourrait souffrir du froid si on l’en privait pendant la nuit.) (Ex. 22:26, 27; Deut. 24:12, 13).
1. On ne pouvait pas entrer dans la maison d’un homme pour saisir un gage ou un objet servant de garantie pour un prêt. Le créancier devait attendre dehors que son débiteur le lui apporte (afin de respecter l’inviolabilité du foyer) (Deut. 24:10, 11).
2. Un créancier ne pouvait pas saisir comme gage un moulin à bras ou une meule de dessus (car “c’est une âme qu’il saisirait comme gage”, puisque son débiteur ne pourrait plus moudre le grain pour lui et sa famille) (Deut. 24:6).
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LoïsAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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LOÏS
(“meilleure”, “agréable”).
Grand-mère de Timothée et manifestement mère d’Eunice, la mère du jeune homme. Qu’elle n’était pas la grand-mère paternelle de Timothée, cela ressort de la traduction syriaque qui dit “la mère de ta mère”. Paul félicite Loïs, parlant d’elle comme d’une chrétienne qui avait une “foi sans hypocrisie”. (II Tim. 1:5.) La famille habitait vraisemblablement Lystres (Actes 16:1, 2). La comparaison entre II Timothée 1:5 et II Timothée 3:15 suggère que Loïs et Eunice enseignèrent toutes deux les Écritures à Timothée.
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LonganimitéAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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LONGANIMITÉ
L’expression hébraïque traduite par “longanimité” et “lent à la colère” signifie littéralement “longueur de visage ou de narines [là où éclate la colère]”. Les termes grecs signifient “longueur d’esprit” ou “longueur d’humeur”; “longueur de [lenteur à exercer la] passion, d’indignation ou de colère”. Les différentes expressions utilisées tant en hébreu qu’en grec emportent l’idée de patience, de tolérance et de lenteur à se mettre en colère ou à se venger. Si le mot français “longanimité” a le sens de “patience à supporter les souffrances morales” ou d’autres choses pénibles, au sens biblique la longanimité signifie en plus se retenir, se dominer.
Les Écritures révèlent le prix que Dieu attache à la longanimité, la folie de celui qui ne garde pas sa “longueur d’esprit” et les conséquences néfastes d’une telle attitude. L’homme longanime paraît peut-être faible, mais en fait il use de discernement. “Celui qui est lent à la colère est abondant en discernement, mais celui qui est impatient exalte la sottise.” (Prov. 14:29). La longanimité est préférable à la force et elle produit de plus grands résultats. “Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un homme puissant, et celui qui maîtrise son esprit vaut mieux que celui qui s’empare d’une ville.” — Prov. 16:32.
L’homme qui n’est pas ‘long d’esprit’, mais qui explose sans retenue, ouvre la voie à toutes sortes de pensées et d’actions mauvaises. En effet, “comme une ville forcée, sans muraille, tel est l’homme qui ne contient pas son esprit”. (Prov. 25:28.) “Tout son esprit, voilà ce que le stupide laisse sortir, mais celui qui est sage le fait rester calme jusqu’au bout.” (Prov. 29:11). Pour toutes ces raisons, le sage nous conseille de ne pas être ‘court d’esprit’; il dit: “Ne te presse pas en ton esprit de t’irriter, car l’irritation, c’est ce qui repose dans le sein des stupides.” — Eccl. 7:9.
La longanimité est l’endurance patiente de ce qui est mauvais ou de la provocation, alliée au refus de renoncer à tout espoir de voir s’améliorer les relations perturbées. Si l’on se montre longanime, c’est donc dans un dessein, notamment pour le bien de celui qui est à l’origine de la situation désagréable. Toutefois, cela ne signifie pas excuser le mal. Lorsque la longanimité a atteint son but ou lorsqu’il n’y a plus de raison de continuer à supporter la situation qui s’est développée, alors elle arrive à son terme, soit pour le bien des provocateurs, soit pour le jugement des transgresseurs. De toute façon, celui qui fait preuve de longanimité ne subit aucun tort spirituel.
LA LONGANIMITÉ DE JÉHOVAH
Jéhovah est longanime ou “lent à la colère”. (Ex.
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