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CoupsÉtude perspicace des Écritures (volume 1)
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Il apparaît que les Juifs ne continuèrent pas de se limiter au bâton, mais adoptèrent plus tard le fouet (Hé 11:36). C’est une punition plus sévère que le bâton, qui, bien que légalisée à l’époque où Jésus était sur la terre, n’était pas fondée sur la Loi (Mt 10:17 ; 23:34). La Mishna, censée être un prolongement de la tradition orale, décrit ainsi le supplice du fouet :
“ On attachera les deux mains (du condamné) de part et d’autre d’une colonne ; l’huissier de la synagogue le saisira par les vêtements, même si, de la sorte, ils sont déchirés ou déchiquetés, jusqu’à ce que le cœur soit mis à nu : derrière on placera une pierre, l’huissier de la synagogue y montera, tenant à la main une lanière de veau, pliée en deux et puis en quatre ; de plus, deux lanières y sont enfilées, de haut en bas.
“ Le manche doit avoir la largeur d’une main et la lanière sera également de la largeur d’une main ; l’extrémité devant atteindre le nombril. On lui appliquera un tiers des coups par devant et deux tiers par derrière (sur le dos) ; quand on le frappera, il (le condamné) ne sera ni debout, ni assis, mais incliné, car il est dit (Deut. XXV, 2) : ‘ Le juge le fera coucher. ’ L’exécuteur frappera d’une main de toutes ses forces [...].
“ [...] Si le condamné meurt sous la main de l’exécuteur, ce dernier est libre. Mais s’il a donné un coup de trop, il devra partir en exil.
“ Combien de coups lui donne-t-on ? Quarante moins un, car il est dit (Deut. XXV, 2-3) : ‘ Au nombre de quarante ’, c’est-à-dire un nombre qui précède quarante. ” — Makoth III, 12-14, 10, par les Membres du Rabbinat français.
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CoupsÉtude perspicace des Écritures (volume 1)
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Deux verbes grecs rendus par “ fouetter ” sont mastigoô (Mt 10:17) et mastizô (Ac 22:25). Ils sont tous deux apparentés à mastix, qui peut signifier “ le fouet (châtiment), coup de fouet ” au sens littéral (Ac 22:24 ; Hé 11:36) ou, par métaphore, “ maladie pénible ”.
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