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  • Un jugement qui renforce les droits du patient
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Réveillez-vous ! 1990
g90 8/9 p. 31

Un jugement qui renforce les droits du patient

“LE DROIT d’une personne à disposer de son corps est un concept reconnu depuis longtemps par le droit coutumier”, a déclaré le juge Sydney Robins, de la Cour d’appel de l’Ontario (Canada). Quelles circonstances l’ont amené à prononcer ces paroles?

En 1979, M. et Mme Malette, un couple de Québécois, ont eu un grave accident de voiture. M. Malette a été tué, et sa femme, grièvement blessée, est restée inconsciente. Lorsqu’on l’a transportée d’urgence à l’hôpital, on s’est aperçu qu’elle avait sur elle un document signé intitulé “Indication médicale/Décharge”, document par lequel elle refusait catégoriquement pour des raisons religieuses bien précises toute transfusion sanguine. (En outre, cette thérapeutique présente des risques pour la santé.) Pensant que la vie de sa patiente était en danger, le médecin qui s’est occupé d’elle a passé outre à ces instructions et a pris sur lui d’administrer du sang. Mme Malette a décidé de poursuivre en justice le praticien et l’hôpital pour voies de fait et discrimination religieuse. Le tribunal de première instance lui a accordé 20 000 dollars de dommages et intérêts, mais le médecin et l’hôpital ont interjeté appel devant le plus haut tribunal de l’Ontario, la Cour d’appel.

L’un des arguments qui fut rappelé dans la décision de la Cour d’appel en faveur de Mme Malette est le suivant:

“Le droit de refuser des soins est inhérent au caractère suprême du droit du patient à disposer de son corps. (...) Quelque sacrée que puisse être la vie, il est des aspects de celle-ci que beaucoup tiennent comme plus importants que la vie elle-​même. Ces motivations nobles sont depuis longtemps ancrées dans la société, qu’il s’agisse de se battre pour la patrie, (...) de protéger la vie de sa femme, de son fils ou de sa fille (...). Le refus de recevoir un traitement médical pour raisons religieuses fait partie de ces valeurs.”

Dans son jugement, la Cour d’appel dit encore: “Quelle que soit l’opinion du médecin, c’est au patient que revient en dernier lieu le droit d’accepter ou non le traitement. (...) Si un médecin passait outre au refus de celui-ci, il serait coupable devant la loi d’abus de pouvoir (...). Un médecin n’est pas plus en droit de méconnaître la volonté du malade exprimée à l’avance [comme sur le document médical intitulé ‘Indication médicale/Décharge’ que portent les Témoins de Jéhovah] qu’il ne l’est de violer ces mêmes instructions quand elles lui sont données au moment de l’urgence.” À quoi la Cour a ajouté: “Pratiquer une transfusion sur une femme Témoin de Jéhovah contre sa volonté exprimée explicitement constituait (...) une violation du droit qu’elle a de disposer de son corps et revenait à mépriser les valeurs religieuses auxquelles elle a choisi de conformer sa vie.”

Le juge de la Cour d’appel a ensuite repris sévèrement le médecin, qui avait prétendu que le document n’avait aucune valeur dans ce cas d’urgence: “Je ne considère pas pour ma part (...) le document des Témoins de Jéhovah comme n’étant rien de plus qu’un simple morceau de papier. (...) La volonté définie sur cette carte imposait une restriction valide au traitement d’urgence qui serait administré à Mme Malette, et excluait le recours aux transfusions sanguines. (...) Sa déclaration écrite est pleinement destinée à exprimer sa volonté lorsqu’elle est dans l’impossibilité de parler pour elle-​même.”

Dans sa conclusion, le juge a expliqué fort logiquement que, lorsque des Témoins refusent une transfusion, “ils doivent accepter les conséquences de leur décision. Ni eux ni ceux qu’ils ont à charge ne doivent dire plus tard que les indications portées sur la carte n’étaient pas le reflet de leur volonté réelle”.

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