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    Étude perspicace des Écritures (volume 1)
    • Bien que le divorce fût permis, concédé, chez les Israélites pour différents motifs, Jéhovah Dieu le réglementa dans la Loi qu’il leur donna par l’intermédiaire de Moïse. Voici ce qu’on peut lire en Deutéronome 24:1 : “ Si un homme prend une femme, s’il a fait d’elle sa possession, c’est-à-dire son épouse, alors voici ce qui devra arriver : si elle ne trouve pas faveur à ses yeux, parce qu’il a trouvé chez elle quelque chose d’inconvenant, alors il faudra qu’il rédige pour elle un acte de divorce, qu’il le lui mette en main et qu’il la renvoie de sa maison. ” On ne sait pas au juste ce qu’était ce “ quelque chose d’inconvenant ” (littéralement : “ la nudité d’une chose ”). Ce n’était pas l’adultère puisque selon la loi divine donnée à Israël les personnes coupables d’adultère devaient être mises à mort, et non simplement engagées à divorcer (Dt 22:22-24). Il ne fait pas de doute que ‘ l’inconvenance ’ qui autorisait un mari hébreu à divorcer d’avec sa femme était, à l’origine, une chose sérieuse, comme un grave manque de respect de la femme envers le mari ou une conduite qui attirait la honte sur sa maisonnée. Étant donné que la Loi stipulait qu’il fallait ‘ aimer son prochain comme soi-même ’, il n’est pas raisonnable de penser que des fautes mineures pouvaient être impunément invoquées comme prétextes pour divorcer d’avec sa femme. — Lv 19:18.

  • Divorce
    Étude perspicace des Écritures (volume 1)
    • L’acte de divorce. Il ne faut pas conclure des abus perpétrés plus tard que la concession faite à l’origine par la Loi mosaïque rendait le divorce facile pour le mari israélite. Pour divorcer, il était tenu d’observer certaines formalités. Il fallait rédiger un document, ‘ rédiger pour elle [sa femme] un acte de divorce ’. Le mari devait ‘ le lui mettre en main et la renvoyer de sa maison ’. (Dt 24:1.) Bien que les Écritures ne fournissent pas de détails supplémentaires sur cette procédure, il semble que les formalités à suivre comprenaient la consultation d’hommes dûment habilités, lesquels, éventuellement, tentaient d’abord une réconciliation. Le temps nécessaire pour préparer l’acte et pour que le divorce devienne légalement effectif donnait au mari l’occasion de reconsidérer sa décision. Il fallait qu’il y ait un motif de divorce, et les prescriptions correctement appliquées servaient logiquement à décourager les demandes de divorce inconsidérées. Cette procédure avait aussi pour effet de protéger les droits et les intérêts de la femme. Les Écritures ne révèlent pas le contenu de l’“ acte de divorce ”.

  • Divorce
    Étude perspicace des Écritures (volume 1)
    • Remariage de conjoints divorcés. Selon Deutéronome 24:1-4, il fallait que la femme divorcée “ sorte de sa maison, qu’elle s’en aille et qu’elle devienne la propriété d’un autre homme ”, autrement dit elle était apte à se remarier. Il était également dit : “ Si ce dernier homme en est venu à la haïr, s’il a rédigé pour elle un acte de divorce, le lui a mis en main et l’a renvoyée de sa maison ; ou bien, si ce dernier homme qui l’a prise pour femme vient à mourir, son premier propriétaire qui l’a renvoyée n’aura pas le droit de la reprendre pour qu’elle devienne sa femme, après qu’elle a été souillée ; car c’est là une chose détestable devant Jéhovah, et tu ne devras pas entraîner dans le péché le pays que Jéhovah ton Dieu te donne en héritage. ” Le premier mari n’avait pas le droit de reprendre la femme d’avec laquelle il avait divorcé. Le but de cette interdiction était d’empêcher le premier mari et la femme remariée de s’entendre pour qu’elle provoque le divorce avec son deuxième mari ou le fasse mourir, et ainsi rende possible un remariage avec le premier. Si son précédent conjoint la reprenait, il commettait un acte impur aux yeux de Dieu ; en outre, il se ridiculisait, puisqu’il l’avait renvoyée pour avoir trouvé en elle “ quelque chose d’inconvenant ”, puis la reprenait une fois qu’elle avait été légalement unie à un autre homme dont elle avait été la femme.

      Sachant qu’il n’avait pas la possibilité de se remarier avec sa femme renvoyée et devenue celle d’un autre homme même si l’autre la répudiait ou mourait, le mari réfléchissait sans doute très sérieusement avant d’engager la procédure mettant fin au mariage (Jr 3:1). En revanche, rien ne lui interdisait de se remarier avec la femme dont il avait divorcé si elle-même ne s’était pas remariée après la rupture légale de leur lien matrimonial.

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