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  • Résident étranger
    Étude perspicace des Écritures (volume 2)
    • L’immigrant se distinguait de l’étranger, qui était généralement de passage et ne bénéficiait que de l’hospitalité accordée habituellement aux invités en Orient.

  • Résident étranger
    Étude perspicace des Écritures (volume 2)
    • L’étranger. Le mot hébreu traduit par étranger (zar) vient sans doute de la racine zour, qui signifie “ se détourner, devenir un inconnu ” (Ps 78:30 ; 69:8), et il désigne donc fondamentalement “ quelqu’un qui se distancie ou qui s’éloigne ”. — Theological Dictionary of the Old Testament, par G. Botterweck et H. Ringgren, 1980, vol. 4, p. 53.

      Certains étaient considérés comme des étrangers dans des domaines touchant à la famille aaronique et à la tribu de Lévi, et cela concernait aussi bien les Israélites de naissance et les résidents étrangers que toutes les autres personnes. La Loi réservait les fonctions sacerdotales à la famille d’Aaron (Ex 28:1-3) et confiait les autres occupations relatives au temple à la tribu de Lévi en général (Nb 1:49, 50, 53). Toutes les autres personnes, y compris les Israélites de naissance des 12 tribus non lévitiques, étaient, dans certains domaines, comparées à des étrangers par rapport à la tribu de Lévi (Ex 29:33, MN, note : “ ‘ un non-Aaronite ’, c’est-à-dire un homme qui n’est pas de la famille d’Aaron ” ; Sg, note : “ étranger à la lignée d’Aaron ” ; Nb 3:38, MN, note : “ c’est-à-dire un non-Lévite ” ; Jé : “ profane ”. Voir aussi Lv 22:10 ; Nb 3:10). Comme l’indique le contexte, dans la plupart de ses occurrences dans le Pentateuque, le mot “ étranger ” désigne quelqu’un qui n’est pas de la famille d’Aaron ou qui n’est pas de la tribu de Lévi, pour la raison que les privilèges et les charges sacerdotales ou ministérielles ne lui étaient pas attribués.

      L’étranger (non aaronite) ne pouvait pas manger du sacrifice d’installation (Ex 29:33), ni être oint d’huile d’onction sainte (Ex 30:33), ni manger aucune chose sainte (Lv 22:10). Un étranger non aaronite ne pouvait s’occuper d’aucune tâche sacerdotale (Nb 3:10 ; 16:40 ; 18:7). Un étranger non lévite, c’est-à-dire même un membre d’une des 12 autres tribus, ne pouvait s’approcher du tabernacle pour le dresser ou pour quelque autre raison, si ce n’est pour offrir des sacrifices ou pour consulter les prêtres à la porte de la tente de réunion (Lv 4:24, 27-29). La fille d’un prêtre qui se mariait avec un étranger non aaronite ne pouvait manger de la contribution des choses saintes, pas plus que son mari “ étranger ”. — Lv 22:12, 13.

      Le mot “ étranger ” était aussi appliqué à ceux qui se détournaient de ce qui était conforme à la Loi et qui étaient par conséquent éloignés de Jéhovah. Ainsi, la prostituée est appelée “ femme étrangère ”. (Pr 2:16 ; 5:17 ; 7:5.) Tant les adorateurs des faux dieux que ces dieux eux-mêmes sont qualifiés d’“ étrangers ”. — Jr 2:25 ; 3:13.

      Dans les Écritures hébraïques, il est également question d’étrangers au sens de personnes inconnues ou d’un autre pays. — 1R 3:18 ; Jb 19:15

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