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  • Calvitie
    Étude perspicace des Écritures (volume 1)
    • Toutefois, sous la Loi de Moïse, la calvitie n’était pas regardée comme une impureté (Lv 13:40). La Loi donnée par l’intermédiaire de Moïse ne cite pas la calvitie comme une imperfection empêchant quelqu’un de servir dans la prêtrise. Selon la vision que reçut le prophète Ézékiel, il était interdit aux prêtres de laisser flotter librement leurs cheveux ou de les raser ; ils devaient les couper. — Éz 44:20.

  • Calvitie
    Étude perspicace des Écritures (volume 1)
    • Chez certains peuples, on pratiquait la calvitie artificiellement, en ce sens qu’on imposait de se raser la tête en signe de deuil après la mort d’un parent ou pour des motifs religieux, mais cette coutume était interdite aux Israélites (Dt 14:1). Les prêtres avaient reçu l’ordre formel de ne pas se faire de calvitie et de ne pas raser les extrémités de leur barbe pour un mort (Lv 21:5). Interdiction était également faite aux Israélites de couper les côtés et l’extrémité de leur barbe. — Lv 19:27 ; Jr 9:26 ; voir BARBE.

  • Calvitie
    Étude perspicace des Écritures (volume 1)
    • Selon la Loi, quiconque avait la lèpre de la tête devait se raser au début de sa mise en quarantaine, le jour de sa purification et de nouveau le septième jour (Lv 13:33 ; 14:8, 9). Si un naziréen se souillait, il devait se raser la tête quand sa purification était reconnue (Nb 6:9). La captive que le soldat israélite allait prendre pour femme devait se raser la tête. — Dt 21:12.

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