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RançonÉtude perspicace des Écritures (volume 2)
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En cas de meurtre, le meurtrier se voyait refuser l’asile dans les villes de refuge établies, mais, après l’audition judiciaire, les juges le livraient au “ vengeur [goʼél] du sang ”, un proche parent de la victime, qui alors mettait à mort le meurtrier. Puisqu’aucune “ rançon [kophèr] ” n’était permise pour le meurtrier, et puisque le proche parent ayant le droit de rachat ne pouvait ni revendiquer ni récupérer la vie de son parent décédé, il réclamait légitimement la vie de celui qui avait pris par un meurtre la vie de son parent. — Nb 35:9-32 ; Dt 19:1-13.
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RançonÉtude perspicace des Écritures (volume 2)
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Toutefois, aucune rançon ne pouvait être acceptée pour un meurtrier volontaire ; seule sa vie pouvait couvrir la mort de la victime (Nb 35:31-33).
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