La Cour d’appel fédérale censure un conseil de révision partial
Le 18 octobre 1950, la Cour d’Appel des États-Unis, à Cincinnati, annula une fois de plus les condamnations qui frappaient deux ministres témoins de Jéhovah. Deux fois condamnés, Pierre Niznik et Raymond Comodor, évangélistes missionnaires à temps partiel (proclamateurs de groupe), en Pensylvanie, furent relâchés et les jugements portés contre eux annulés. Le refus du Conseil de Révision de les classer comme ministres de la religion servit de base à l’annulation. La Cour déclara que l’action du Conseil était nulle et non avenue, contraire aux règlements, arbitraire et discriminatoire.
Lors du second procès, les membres du Conseil avaient tenté de justifier leur refus de les exempter du service militaire. Ils déclarèrent qu’ils avaient examiné les dossiers et qu’après avoir fait cela ils avaient décidé que ces recrues ne devraient pas être classées dans la catégorie des ministres. Ils ne discutèrent pas ni ne contestèrent les faits irréfutables présentés par les recrues et concernant leur passé, leur éducation et leur activité dans le ministère. La véracité des déclarations qu’ils firent oralement et soumirent par écrit ne fut pas mise en doute. Mais, c’était uniquement parce qu’ils étaient témoins de Jéhovah, qu’ils n’avaient pas fréquenté un séminaire religieux orthodoxe ni été “ régulièrement ” ordonnés selon le cérémonial et le rituel orthodoxes, que le Conseil ignora les lois qui concernent dans de tels cas le classement des ministres et refusa l’exemption. En annulant les condamnations, la Cour déclara :
“ Bien que les membres du Conseil de Révision se soient acquittés des longs et durs devoirs patriotiques, néanmoins, leur décision à cet égard selon laquelle les appelants n’avaient pas le droit d’être classés dans la catégorie des ministres de la religion n’était fondée ni sur les témoignages ou les renseignements contenus dans les dossiers des appelants, ni sur la certitude que les déclarations qu’ils firent étaient vraies, mais sur le fait qu’ils étaient membres des témoins de Jéhovah. La loi relative au classement des ministres était claire dans ce cas.
“ a) Dans la catégorie IV-D sera placée toute recrue qui est un ministre de la religion reconnu ou dûment ordonné... b) Un ministre reconnu de la religion est un homme qui ordinairement prêche et enseigne les principes religieux d’une église reconnue, d’une secte ou d’une organisation religieuse dont il est membre, sans avoir été ordonné cérémonieusement ministre de la religion ; et qui est reconnu comme ministre par cette église, secte ou organisation. Paragraphe 622.44 des lois sur le service militaire (Selective Service Regulations).
“ Le mépris de cette clause, et le refus de classer les appelants comme ministres de la religion pour la seule raison qu’ils étaient membres d’une secte religieuse, qu’ils n’avaient pas suivi les cours d’une école religieuse et qu’ils n’avaient pas été régulièrement ordonnés, étaient des actes arbitraires, contraires à la loi et aux règlements. Lors du classement d’une recrue, aucune discrimination ne devra être faite pour ou contre lui à cause de sa race, de sa croyance, de sa qualité de membre d’une organisation ouvrière, politique, religieuse, ou autre ou de son activité au sein de cette organisation. La justice qui doit être rendue à chaque recrue doit être égale et équitable. ” Paragraphe 623.1(c) des lois sur le service militaire (Selective Service Regulations).
“ En conséquence, le classement fait par le Conseil local était non valable et son effet nul. Les jugements sont donc cassés, les condamnations annulées et les appelants relaxés. ”
La revue religieuse The Christian Century (Le Siècle chrétien) rappela les milliers d’autres cas où des témoins de Jéhovah se trouvèrent impliqués, et qui eurent pour conséquence le refus de leur classement comme ministres et leur condamnation à de longues peines d’emprisonnement. Les éditeurs, approuvant la Cour pour avoir mis fin à ces sentences arbitraires et capricieuses, écrivirent : “ Depuis que s’est présenté le premier cas relatif aux Témoins, ce périodique a soutenu que la désignation de ministres n’incombe pas à l’État mais que c’est une fonction d’église. Nous espérons que le Conseil de Révision acceptera la décision prise par la cour fédérale. L’agence du gouvernement n’aurait jamais dû se permettre d’être entraînée dans une question ecclésiastique de ce genre, et, maintenant que la cour a ouvert la voie... elle devrait se dépêcher de profiter de l’occasion. ”
La Cour et cette publication sont d’accord pour admettre que, si une personne doit être reconnue comme ministre, cela ne doit pas être déterminé par les standards orthodoxes des organisations religieuses populaires ou par des préjugés. Tous deux invitent les Conseils de Révision à appliquer impartialement le décret et les règlements. w 15/2/51