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La Tour de Garde annonce le Royaume de Jéhovah 1975
w75 1/2 p. 94-96

Questions de lecteurs

● Dans le cas d’un adultère, y a-​t-​il des circonstances dans lesquelles le conjoint coupable peut obtenir le divorce et être considéré par la congrégation comme libre de se remarier ?

Il y a des circonstances qui permettent à la congrégation, représentée par les aînés, d’adopter une telle attitude. Toutefois, avant de considérer ces circonstances, revoyons d’abord les principes bibliques fondamentaux qui régissent le divorce.

Selon les paroles de Jésus rapportées dans Matthieu 5:31, 32 et 19:9, la “fornication” (en grec pornéïa) est le seul motif de divorce valable aux yeux de Dieu. Elles montrent également que Dieu accorde au conjoint innocent le droit d’annuler son mariage, de rompre les liens conjugaux.

Notons toutefois que ce n’est pas l’acte de fornication lui-​même qui rompt les liens du mariage. Le conjoint innocent peut décider de pardonner la mauvaise action du conjoint adultère. Dans ce cas, les liens du mariage demeurent intacts. Ainsi donc, le facteur décisif est dans tous les cas la décision du conjoint innocent, qui peut pardonner ou refuser de pardonner au conjoint coupable.

Mais qu’en est-​il si, après qu’un acte de “fornication” a été commis, le conjoint innocent ne veut pas se remettre avec le conjoint coupable, par exemple en refusant de vivre sous le même toit ou, bien que vivant ensemble, en refusant d’avoir des relations sexuelles avec lui, mais ne cherche pas pour autant à divorcer légalement en faisant le nécessaire auprès des autorités du pays ? Qu’en est-​il si cette situation se prolonge ainsi pendant une ou plusieurs années, si le conjoint qui avait commis la fornication ne peut avoir de relations sexuelles honorables ou si son conjoint ne s’acquitte pas de ses devoirs envers lui ?

La Bible montre que deux conjoints ne devraient pas s’abstenir de remplir leurs devoirs conjugaux, “si ce n’est d’un commun accord et pour un temps fixé”, donc temporairement, sans quoi ils pourraient facilement céder à la tentation (I Cor. 7:2-5). Celui qui priverait son conjoint de ce droit pendant une période importante, voire illimitée, manquerait d’amour. Si le conjoint innocent agissait ainsi, il laisserait entendre qu’il n’a pas vraiment pardonné l’acte adultère de son conjoint, mais qu’il l’a rejeté et ne l’accepte plus comme son conjoint. Or, comme nous l’avons vu, selon la Bible, la dissolution d’un mariage dépend de la décision du conjoint innocent de pardonner ou de ne pas pardonner la “fornication” commise par l’autre.

Jéhovah Dieu se rendrait certainement compte de ce rejet, même si le conjoint innocent ne s’est pas tourné vers les tribunaux de “César” pour faire sanctionner la dissolution de son mariage. Il est bien de se rappeler que ce sont les lois de Jéhovah qui sont les plus importantes. L’autorité de César est relative et ce n’est pas lui qui détermine si les liens d’un mariage sont rompus ou non aux yeux de Dieu (voir Actes 5:29). César ne peut que reconnaître ou non légalement un mariage. Ainsi, même si César accorde le divorce alors qu’il n’y a pas de motif biblique (la “fornication”), ce divorce n’est pas valable aux yeux de Dieu, et les conjoints ne sont pas libres de se remarier.

‘Se recommandant à toute conscience humaine devant Dieu’, le chrétien s’efforcera néanmoins d’obtenir la reconnaissance légale par l’État de son mariage ou de son divorce (II Cor. 4:2). Mais ce n’est pas là le facteur essentiel ; ce qui compte, c’est la décision judiciaire de Jéhovah. Eu égard à cela et au fait que c’est la décision du conjoint innocent de pardonner ou non qui est le facteur déterminant pour la dissolution d’un mariage, que peut faire le conjoint qui a commis l’adultère si le conjoint innocent ne lui a pas pardonné et ne veut pas faire sanctionner par César la dissolution de son mariage ? Le conjoint coupable peut alors faire le nécessaire pour établir que son conjoint l’a rejeté. Il doit d’abord le faire devant les aînés de la congrégation en leur fournissant la preuve qu’il a vraiment été rejeté définitivement et non pas temporairement. Ensuite, il s’efforcera de faire sanctionner légalement cette situation par les tribunaux de César en invoquant n’importe quel motif que ces tribunaux voudront bien accepter. Il sera alors libre de se remarier. Dans les pays où le divorce n’est pas autorisé, la procédure à suivre est celle qui est définie à la page 151 du livre La paix et la sécurité véritables — d’où viendront-​elles ?

Dans un tel cas, les aînés de la congrégation doivent examiner les faits avec sagesse et déterminer s’il y a des preuves claires et convaincantes que le conjoint innocent a effectivement rejeté son conjoint. Par exemple, le conjoint innocent peut souhaiter ne pas avoir de relations sexuelles avec son conjoint adultère avant plusieurs semaines ou plusieurs mois parce que l’adultère est encore très frais dans sa mémoire. Dans un tel cas, il n’y a pas vraiment rejet du conjoint coupable. Notons que ce qui précède ne signifie pas que le refus de remplir ses devoirs conjugaux est par lui-​même un motif de divorce. Il doit y avoir eu d’abord “fornication” (le seul motif biblique de divorce) de la part du conjoint qui se voit ensuite privé de son droit aux relations sexuelles et qui est, de fait, rejeté par son conjoint innocent.

● Si un homme ou une femme se livre à des pratiques obscènes sur la personne de son conjoint, cela constitue-​t-​il un motif biblique qui permet au conjoint innocent d’obtenir un divorce ?

Il est des cas où des pratiques obscènes dans les relations conjugales peuvent constituer un motif biblique de divorce. Bien sûr, les Saintes Écritures n’encouragent pas à divorcer et n’ordonnent pas au conjoint innocent de divorcer avec son conjoint qui commet l’adultère ou qui se livre à des actes de perversion sexuelle.

À propos du divorce, Jésus Christ déclara : “Quiconque divorce avec sa femme, sauf pour motif de fornication, et se marie avec une autre, commet un adultère.” (Mat. 19:9). “Quiconque divorce avec sa femme, excepté pour cause de fornication, la rend sujette à l’adultère, et celui qui se marie avec une femme divorcée commet l’adultère.” — Mat. 5:32.

La “fornication” est donc le seul motif de divorce. En grec commun, langue dans laquelle les paroles de Jésus ont été consignées, le mot traduit par “fornication” est pornéïa qui désigne toutes les formes de relations sexuelles impures, les perversions et les pratiques lubriques, y compris la copulation orale et anale, qui sont courantes dans les maisons de prostitution.

Quant aux paroles de Jésus sur le divorce, elles ne précisent pas avec qui la “fornication” ou pornéïa est pratiquée. Leur application n’est pas limitée. Les perversions sexuelles commises dans les relations conjugales peuvent être considérées comme de la pornéïa. En effet, l’homme qui force sa femme à avoir des relations sexuelles contre nature avec lui la “prostitue” ou la “débauche”. Il se rend coupable de pornéïa car le verbe grec porneuo qui est dérivé de ce mot signifie “se prostituer, se débaucher”.

Par conséquent, il est des cas où des pratiques obscènes commises par quelqu’un sur la personne de son conjoint constituent un motif biblique de divorce. Par exemple, une femme peut faire tout son possible pour empêcher son mari de l’obliger à se livrer à des pratiques contre nature, courantes dans les maisons de débauche. Mais comme il est plus fort, il peut la dominer et la forcer à subir ses actes pervertis. Pour ne pas se prostituer ainsi une autre fois, une femme chrétienne peut donc décider de demander le divorce. Elle peut établir devant la congrégation les raisons pour lesquelles il s’agit vraiment de pornéïa et ensuite obtenir un divorce légal pour n’importe quel motif exact reconnu par les lois du pays.

En revanche, si ces actes de perversion sont commis avec l’accord des deux conjoints, ni l’un ni l’autre ne peut invoquer la pornéïa comme motif biblique de divorce. En effet, aucun des deux conjoints n’est innocent ; ni l’un ni l’autre ne peut chercher à se libérer d’un conjoint coupable de pornéïa. Les deux conjoints sont coupables. Si un tel cas est porté à l’attention des aînés de la congrégation, ils le traiteront comme tous les autres cas de transgression grave.

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