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Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
ad p. 321-322

COMPENSATION

La Loi que Dieu donna à Israël par l’intermédiaire de Moïse exigeait qu’il soit fait compensation en cas de préjudice ou de perte dans quelque domaine des relations humaines que ce soit. On devait également donner une compensation pour tout travail accompli ou pour tout service rendu. Les ouvriers à gages, qu’ils fussent Israélites, résidents étrangers ou autres, devaient recevoir leur salaire le jour même. — Lév. 19:13; Deut. 24:14, 15.

PRÉJUDICES À L’ÉGARD DES PERSONNES

Celui qui blessait son adversaire au cours d’une querelle devait lui donner une compensation calculée en fonction du temps de travail perdu jusqu’à sa guérison complète. — Ex. 21:18, 19.

Si, pendant une rixe entre hommes, une femme enceinte était blessée ou si son ou ses enfants ‘sortaient’, mais sans qu’il se produise d’accident mortel, le propriétaire de la femme devant imposer une indemnité au coupable. (Si la demande du mari était exorbitante, des juges fixaient eux-​mêmes la somme à payer.) — Ex. 21:22.

Si un taureau avait l’habitude d’encorner, que son propriétaire en ait été averti, mais qu’il ne l’ait pas tenu sous garde, alors, dans le cas où le taureau blessait mortellement un esclave, le maître de l’esclave devait recevoir une compensation de 30 sicles du propriétaire de l’animal. Selon des commentateurs juifs, cette loi s’appliquait aux esclaves étrangers, non aux esclaves juifs. Si le taureau encornait une personne libre, le propriétaire du taureau devait être mis à mort. Toutefois, si aux yeux des juges les circonstances ou d’autres facteurs justifiaient un châtiment moins sévère, on pouvait remplacer la peine de mort par une rançon. Dans ce cas, le propriétaire du taureau devait payer le prix prescrit par les juges, quel qu’il fût. En outre, il subissait la perte de son taureau, qui était lapidé et dont on ne devait pas manger la chair (Ex. 21:28-32). Évidemment, cette loi concernait également les autres animaux susceptibles d’infliger des blessures mortelles.

Si un homme séduisait une vierge qui n’était pas fiancée, il devait la prendre pour femme. Si le père refusait catégoriquement de la lui donner, il devait payer au père le prix d’achat habituel pour les vierges (50 sicles), afin de compenser le dommage subi, car la jeune fille avait perdu de la valeur en tant que future épouse. — Ex. 22:16, 17; Deut. 22:28, 29.

EN CAS DE CALOMNIE

L’homme qui accusait faussement sa femme en prétendant n’avoir pas trouvé chez elle les signes de la virginité au moment de son mariage devait payer au père de celle-ci le double du prix d’achat des vierges (deux fois 50 sicles), car il avait occasionné une mauvaise renommée à une vierge d’Israël. — Deut. 22:13-19.

Une forme de compensation était également prévue dans le cas où un homme accusait faussement sa femme d’infidélité. Si l’accusation avait été exacte, la femme aurait vu dépérir ses organes génitaux, ce qui lui aurait fait perdre le privilège d’avoir des enfants. Mais puisque son innocence était prouvée, son mari avait alors le devoir de la rendre enceinte. Elle connaîtrait ainsi les joies de la maternité. — Nomb. 5:11-15, 22, 28.

EN CAS DE VOL

La Loi décourageait le vol. Elle disait au sujet du voleur: “Il devrai donner la compensation, sans faute. S’il n’a rien, alors il devra être vendu pour les choses qu’il a volées. Si dans sa main on retrouve en vie, sans qu’il y ait de doute, ce qui a été volé — du taureau à l’âne et au mouton —, il devra compenser au double.” Ce principe s’étendait aux autres cas de vol, qu’il s’agisse d’argent, d’un animal ou d’un objet quelconque. Si le voleur avait abattu ou vendu l’animal volé, il devait donner une compensation encore plus élevée, soit cinq têtes de gros bétail pour un taureau et quatre tête de petit bétail pour un mouton (Ex. 22:1, 3, 4, 7). Cette loi avait pour effet de protéger la victime et de lui accorder une compensation; quant au voleur, il devait travailler pour rembourser ce qu’il avait pris, au lieu de rester oisif en prison, à la charge de la collectivité, sans que la victime soit dédommagée.

PRÉJUDICES ET DOMMAGES MATÉRIELS

L’homme qui tuait un animal appartenant à quelqu’un d’autre devait dédommager le propriétaire de la bête (Lév. 24:18, 21). L’animal qui en tuait un autre devait être vendu, et les deux propriétaires se partageaient à égalité et le prix de l’animal vivant et l’animal mort. Toutefois, s’il était notoire que l’animal était dangereux, son propriétaire compensait l’autre homme en lui donnant un taureau vivant et il gardait l’animal mort qui avait évidemment beaucoup moins de valeur. — Ex. 21:35, 36.

On devait donner le meilleur de son propre champ ou de sa propre vigne en compensation des dégâts occasionnés par son bétail s’il entrait et broutait dans le champ d’un autre. Si on allumait un feu et qu’il se propageât dans le champ d’un voisin, causant des dommages, on devait donner au propriétaire une compensation équivalant aux dégâts. Une peine plus lourde était requise pour les dommages causés par un animal, parce qu’on maîtrisait plus facilement un animal qu’un feu. D’autre part, l’animal qui pâturait recevait un gain injuste, comme un voleurs. Par conséquent, il fallait que la compensation soit plus qu’équivalente. — Ex. 22:5, 6.

BIENS EN DÉPÔT

Si des biens ou des biens laissés en garde à une personnes étaient volés, le voleur, s’il était découvert, était passible de la peine habituelle: il devait rendre le double de ce qu’il avait pris. De l’argent ou des objets en dépôt ne demandaient pas une attention particulière, et il suffisait de les mettre en lieu sûr. Dans le cas d’animaux domestiques donnés en garde, celui à qui ils étaient confiés (le dépositaire) devait en prendre soin aussi bien que de son propre bétail. En général, ces dépositaires étaient payés pour la nourritures qu’ils fournissait aux animaux, et il est probable qu’ils étaient parfois dédommagés pour le travail supplémentaire que cela leur occasionnait. Si un animal mourait de mort naturelle, s’il était mis en pièces par une bête sauvage ou s’il était emmené par une bande de maraudeurs, rien de pouvait être reproché au dépositaire. Cette perte était indépendante de sa volonté et la même chose aurait pu arriver à son propre bétail. Si, par contre, la bête était volée (par quelqu’un que le dépositaire aurait pu empêcher d’agir, ou à cause de sa négligence), il était considéré comme responsable et il devait faire compensation. — Ex. 22:7-13; voir Genèse 31:38-42.

L’homme qui empruntait un animal pour son usage personnel devait faire compensation si la bête subissait un dommage (Ex. 22:14). Si le propriétaire était présent, il n’y avait pas lieu de donner de compensation, car celui-ci était censé veiller sur son bien. Si l’animal était loué c’était au propriétaire d’en subir la perte parce qu’il était supposé avoir envisagé ce risque au moment d’établir le prix de la location. — Ex. 22:15.

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